Le nouveau texte de loi n°43.22 relatif aux sanctions alternatives, qui a suscité de vives discussions au sein des milieux politiques et des droits de l’homme, est désormais en vigueur suite à sa publication dans le dernier numéro du Bulletin Officiel n°7328. Ce texte législatif vise à élargir l’application des sanctions alternatives, tout en excluant les crimes graves et les récidivistes, et en mettant l’accent sur les mesures de réparation des dommages causés par les crimes, comme l’a expliqué le ministre lors de la séance de vote à la deuxième chambre du Parlement.
Les dispositions de cette loi définissent les sanctions alternatives comme des peines prononcées en lieu et place des peines privatives de liberté pour les délits dont la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement ferme.
Selon l’article 35-2 de cette loi, les sanctions alternatives comprennent le travail d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits, l’imposition de mesures de contrôle ou de soins, ainsi que l’amende journalière.
L’article 35-3 précise que ces sanctions alternatives ne peuvent être appliquées pour des délits liés à la sûreté de l’État, au terrorisme, au détournement de fonds, à la corruption, à l’abus de pouvoir, au blanchiment d’argent, aux crimes militaires, au trafic international de drogues, au trafic de substances psychotropes, au trafic d’organes humains, ainsi qu’à l’exploitation sexuelle des mineurs ou des personnes en situation de handicap.
L’article 35-5 stipule que la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée à la place d’une peine privative de liberté si le condamné est âgé d’au moins quinze ans au moment du prononcé de la sentence. Ce travail, non rémunéré, doit être effectué au profit de l’État, des collectivités territoriales, des institutions publiques, des organismes de protection des droits et libertés, des établissements de bienfaisance, des lieux de culte, ou d’autres associations et organisations non gouvernementales œuvrant pour le bien public, et ce, pour une durée variant entre 40 et 3600 heures.
La surveillance électronique, quant à elle, permet de suivre les mouvements du condamné par des moyens de surveillance électronique, selon les modalités et la durée fixées par le tribunal, en tenant compte de la gravité du délit, des circonstances personnelles et professionnelles du condamné, ainsi que de la sécurité des victimes, sans porter atteinte aux droits des personnes partageant le lieu de vie avec le condamné.
En ce qui concerne les restrictions de droits ou les mesures de contrôle, l’article 35-12 prévoit que le tribunal peut imposer, entre autres, l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle, la résidence dans un lieu déterminé, l’interdiction de fréquenter certains endroits, l’obligation de se présenter régulièrement à la prison, au poste de police ou au bureau de l’aide sociale du tribunal, ou encore l’engagement de ne pas entrer en contact avec les victimes du crime. Le tribunal peut également ordonner un traitement psychologique ou contre la dépendance, ou imposer des réparations pour les dommages causés par le crime.
Enfin, l’article 35-14 introduit l’amende journalière comme sanction alternative à l’emprisonnement. Cette amende consiste en un montant fixé par le tribunal pour chaque jour d’emprisonnement initialement prévu. Les mineurs peuvent également être soumis à cette sanction, avec l’accord de leur tuteur. Cependant, cette peine n’est applicable qu’en cas de preuve de réconciliation ou de renoncement de la victime, ou après réparation des dommages causés.
L’article 35-15 fixe le montant de l’amende journalière entre 100 et 2000 dirhams par jour d’emprisonnement prononcé.