Dans le but de stimuler la croissance et de garantir un équilibre financier durable, le Gouvernement continue de mettre en œuvre la loi-cadre n° 69-19 sur la réforme fiscale. Cette loi, élaborée en fonction des recommandations des assises nationales de la fiscalité de 2019 à Skhirat, fournit les orientations majeures de la politique fiscale du pays. La présentation du Projet de Loi de Finances 2024 (PLF 2024) dévoile les prévisions de recettes et dépenses pour l’année à venir. Cette loi sert de boussole pour aligner la politique fiscale avec d’autres politiques publiques, tout en garantissant simplicité, efficacité et sécurité juridique pour les contribuables. Pour 2024, l’accent est mis sur la réforme de la TVA, dans la continuité des mesures prises en 2022 et 2023. Planifiée sur trois ans (2024-2026), cette réforme vise une stabilité fiscale à long terme, avec trois objectifs principaux qui n’ont pas été spécifiés ici.
Objectif d’ordre social :
La réforme vise essentiellement à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à atténuer l’impact de l’inflation, à travers la généralisation de l’exonération de la TVA aux produits de base de large consommation, notamment les médicaments, les fournitures scolaires, le beurre dérivé du lait d’origine animale, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage.
Objectif de neutralité économique :
Afin d’assurer la neutralité de cette taxe et d’atténuer l’effet du butoir sur les entreprises, engendré par le différentiel de taux appliqués en amont et en aval des chaines de production des biens et services, cette réforme prévoit d’aligner progressivement les taux actuels de la TVA (7%, 10%, 14% et 20%) pour les limiter à l’horizon de 2026 à deux taux normaux (20% et 10%) et ce, parallèlement à l’élargissement de son champ d’application
Objectif d’équité fiscale :
Dans le but d’assurer l’équité fiscale, des mesures sont proposées dans le cadre de cette réforme pour faciliter l’intégration du secteur informel, rationaliser les incitations fiscales et clarifier et harmoniser les dispositions du texte actuel.
Par ailleurs, ce projet de loi de finances prévoit également un deuxième volet de mesures fiscales visant la lutte contre la fraude fiscale et l’informel, afin d’assurer la contribution de tous en proportion de leurs facultés contributives, conformément au principe d’équité prévu à l’article 39 de la Constitution et de la législation fiscale en vigueur.
Ces mesures visent notamment, l’amélioration de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables, la simplification de la procédure relative à la l’abus de droit et l’institution du droit à l’erreur pour permettre aux contribuables de rectifier spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, parallèlement à la réinstauration de la régularisation volontaire de la situation fiscale antérieure des contribuables.
A ce titre, les principales mesures fiscales proposées dans ce projet de loi de finances, par type d’impôt, se présentent comme suit :
Mesures fiscales
Mesures spécifiques à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La réforme de la TVA proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2024 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques prévues par les articles 3 et 4 de la loi-cadre no 69-19 portant réforme fiscale, telle que recommandées par les dernières assises nationales de la fiscalité tenues à Skhirat les 03 et 04 mai 2019.
Ainsi, les mesures proposées dans le cadre de cette réforme se présentent comme suit :
1- Généralisation de l’exonération de la TVA aux produits de base de large consommation
Dans un objectif social visant la réduction du coût de la TVA pour mieux maitriser l’inflation et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, il est proposé de généraliser l’exonération de la TVA à certains produits de base de large consommation, à savoir :
A- Elargissement de l’exonération de la TVA à tous les médicaments et matières premières entrant dans leur composition ainsi que les emballages non récupérables
Actuellement, sont exonérés de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction et à l’importation
les médicaments suivants :
– les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les
médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-
vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la
maladie de la méningite ;
– les vaccins ;
– les médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques ;
– les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams.
Le reste des produits pharmaceutiques ainsi que les matières premières, les produits entrant dans leur fabrication et les emballages non récupérables bénéficient du taux réduit de 7% à l’intérieur et à l’importation.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif social prévu par la loi-cadre portant réforme fiscale visant l’exonération des produits de base de large consommation, il est proposé de prévoir l’exonération totale de la TVA à l’importation et à l’intérieur, sans droit à déduction, pour tous les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant dans leur composition ainsi qu’aux emballages non récupérables et produits et matières entrant dans leur fabrication.
B- Exonération des fournitures scolaires et des produits et matières entrant dans leur composition
Actuellement, les fournitures scolaires ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition sont soumis à la TVA au taux réduit de 7%, avec des formalités réglementaires. Dans le cadre du même objectif social visant l’exonération des produits de base de large consommation, il est proposé de prévoir l’exonération totale de la TVA à l’importation et à l’intérieur sans droit à déduction, pour les fournitures scolaires ainsi que pour les produits et matières entrant dans leur composition.
C-Exonération du beurre dérivé du lait d’origine animale
Actuellement, le beurre est soumis à la TVA au taux réduit de 14%, à l’exception du beurre de fabrication artisanale qui est exonéré sans droit à déduction. Dans le cadre du même objectif social visant l’exonération des produits de base de large consommation, il est proposé d’élargir l’exonération à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation, pour inclure le beurre dérivé du lait d’origine animale, soumis actuellement au taux de 14%, dès lors qu’il s’agit d’un produit de base de large consommation.
D- Exonération des conserves de sardines, du lait en poudre et du savon de ménage
Actuellement, les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage sont soumis à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre du même objectif social visant l’exonération des produits de base de large consommation, il est proposé d’exonérer les conserves de sardines, le lait en poudre et le savon de ménage de la TVA à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation, dès lors qu’il s’agit de produits de base de large consommation.
2-Alignement progressif des taux de TVA pour réduire le butoir et assurer la neutralité de cette taxe pour les entreprises
Pour la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d’introduire les mesures suivantes :
A- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l’eau, aux prestations d’assainissement et à la location de compteurs d’eau
Actuellement, la vente de l’eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d’assainissement et de location de compteurs d’eau sont soumises à la TVA au taux réduit de 70/0.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d’aligner progressivement le taux de 7% précité sur le taux de 10% sur une période de trois ans, comme suit :
• 8% à compter du 1er janvier 2024
• 9% à compter du 1er janvier 2025 ;
• 10% à compter du 1er janvier 2026.
B- Alignement progressif du taux de TVA applicable à l’énergie électrique et à la location des compteurs d’électricité
Actuellement, l’énergie électrique est soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d’aligner progressivement, sur une période trois ans, le taux de TVA de 14% précité sur le taux de 20%, comme suit :
• 16% à compter du 1er janvier 2024
• 18% à compter du 1er janvier 2025 ;
• 20% à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, la location des compteurs d’électricité est soumise actuellement à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre du même objectif précité relatif à la consécration de la neutralité de la TVA, il est proposé d’aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 7% précité sur le taux normal de 20%, comme suit :
• 11% à compter du 1er janvier 2024 ;
• 15% à compter du 1er janvier 2025 ;
• 20% à compter du 1er janvier 2026.
C- Alignement progressif du taux de TVA applicable à la production de l’énergie électrique de sources renouvelables
Actuellement, l’énergie électrique est soumise à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises et des efforts menés en matière d’atténuation des effets du changement climatique et d’encouragement du recours aux énergies renouvelables, il est proposé de réduire progressivement le taux de TVA appliqué à l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables (énergie éolienne, solaire et hydraulique…) et vendue par les producteurs.
Cette réduction progressive du taux de TVA de 14% à 10% sera opérée comme suit :
• 12% à compter du 1er janvier 2024
• 10% à compter du 1er janvier 2025.
D- Alignement progressif du taux de TVA applicable au sucre raffiné
Actuellement, le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés est soumis à la TVA au taux réduit de 7%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d’aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 7% précité sur le taux de 10%, comme suit :
• 8% à compter du 1er janvier 2024
• 9% à compter du 1er janvier 2025 ;
• 10% à compter du 1er janvier 2026.
E- Alignement du taux de TVA applicable à la voiture économique
Actuellement la voiture automobile dite « voiture économique » et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture sont soumis au taux réduit de TVA de 7% avec formalités. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, il est proposé d’aligner le taux de 7% appliqué à la voiture économique sur le taux de 10%.
F- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises
Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire, sont soumises à la TVA au taux réduit de 14%. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé d’aligner progressivement, sur une période de trois ans, le taux de 14% sur le taux de 20%, comme suit :
• 16% à compter du 1er janvier 2024 ;
• 18% à compter du 1er janvier 2025 ;
• 20% à compter du 1er janvier 2026.
G- Alignement progressif du taux de TVA applicable aux prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par les démarcheurs ou courtiers d’assurances
Actuellement, les prestations de services rendues aux entreprises d’assurances par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances sont soumises à la TVA au taux réduit de 14%, sans droit à déduction. Cette taxe est retenue à la source par les entreprises d’assurances conformément aux dispositions de l’article 116 du Code général des impôts (CGI). Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la consécration de la neutralité de la TVA, afin d’atténuer les situations de butoir pour les entreprises, il est proposé de réduire progressivement, sur une période de deux ans, le taux de 14% précité pour le ramener à 10%, comme suit :
• 12% à compter du 1er janvier 2024 ;
• 10% à compter du 1er janvier 2025.
3- Intégration du secteur informel et rationalisation des incitations fiscales
Dans le cadre des actions visant l’intégration du secteur informel et la lutte contre la fraude
fiscale, il est proposé d’introduire les mesures suivantes :
A- Institution du régime de l’auto-liquidation de la TVA
Dans le cadre des actions menées pour I’intégration de l’informel et afin d’assurer la neutralité de la TVA pour les personnes qui s’approvisionnent auprès des fournisseurs situés hors champ d’application de la TVA ou exonérés sans droit de déduction, il est proposé d’instituer un nouveau régime optionnel d’auto-liquidation de la TVA, conformément aux meilleures pratiques internationales.
Ce régime permet aux personnes exerçant une activité passible de la TVA de calculer le montant de la TVA sur leurs achats effectués auprès des fournisseurs situés hors champ d’application de la TVA ou exonérés sans droit à déduction, en leur permettant de procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe et ce, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et des produits agricoles.
Ce nouveau régime va permettre d’améliorer la transparence des opérations commerciales réalisées par les entreprises et d’inciter à l’intégration dans l’économie structurée.
B- Institution d’un nouveau régime de retenue à la source en matière de TVA
Afin d’inciter à la transparence fiscale et de lutter efficacement contre les fausses factures, il est proposé de mettre en place deux nouveaux mécanismes de retenue à la source en matière de TVA, à savoir :
• Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens et de travaux assujettis à la TVA
Cette retenue à la source sera effectuée par les clients assujettis sur le montant de la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens et de travaux qui ne présentent pas à ces clients, l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, délivrée par voie électronique par l’administration fiscale depuis moins de trois (3) mois.
Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.
• Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la TVA
Cette retenue à la source sera opérée au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-1 (50, 100 et 120) du CGI, dont la liste est fixée par voie réglementaire, à hauteur de du montant de la TVA par :
a) l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;
b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques assujetties, dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. A défaut de présentation de ladite l’attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.
Sont exclus de la retenue à la source :
• les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de
distribution publique ;
• les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de
l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
• les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunications ;
• les prestations de services rendues par tout agent d’assurances,
• et les autres opérations dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par les fournisseurs de biens, travaux et services.
Le montant de la retenue à la source visée ci-dessus doit être versé au receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit le mois du paiement au fournisseur. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. Le crédit de taxe éventuel provenant de l’application desdites retenues à la source sera remboursable au fournisseur concerné.
C-Réinstauration de l’obligation de conservation des biens d’investissement inscrits dans un compte d’immobilisation pendant cinq (5) ans
Avant la loi de finances 2013, toute entreprise ayant acquis des biens d’investissement (meubles et immeubles), exonérés de la TVA ou ouvrant droit à déduction, était tenue de conserver lesdits biens d’investissement pendant une durée de cinq (5) ans. A défaut de cette conservation, cette entreprise était tenue de procéder à une régularisation en reversant au Trésor le montant correspondant à l’exonération ou à la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminué d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Avec l’institution du régime de la taxation des biens meubles d’occasion, la loi de finances 2017 a supprimé l’obligation de conservation des biens meubles d’investissement prévue à l’article 102 du CGI et la régularisation pour défaut de conservation prévue à l’article 104 (ll-2°) dudit code.
Toutefois, il a été constaté que plusieurs pratiques frauduleuses sont apparues suite à la suppression du dispositif de conservation et de régularisation précité.
Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales et la lutte contre les pratiques frauduleuses, il est proposé de réinstaurer l’obligation de conservation des biens meubles ayant bénéficié de l’achat en exonération ou du droit à déduction, dans un compte d’immobilisation pendant une période de 60 mois.
A défaut de conservation desdits biens pendant le délai précité, le bénéficiaire de la déduction ou de l’achat en exonération est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de l’exonération ou de la déduction initialement opérée, diminué du montant correspondant aux mois écoulés depuis la date d’acquisition de ces biens.
D- Révision du traitement de la TVA sur les biens d’investissement acquis par les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle
Actuellement, les biens d’équipement acquis par les établissements d’enseignement privé ou de formation professionnelle inscrits dans un compte d’immobilisation, pendant une durée de 36 mois a compter de la date de début d’activité, sont exonérés de la TVA à l’intérieur et à l’importation.
Cette exonération est considérée comme déduction initiale a 100%, alors que lesdits biens ne génèrent pas de chiffre d’affaires taxable, des lors que l’activité d’enseignement se situe hors champ d’application de la TVA.
Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales, il est proposé d’harmoniser le traitement fiscal des établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle avec celui applique à tous les secteurs et les personnes qui se situent hors champ d’application de la TVA et qui ne bénéficient pas de ladite exonération et ce, conformément a la loi-cadre portant réforme fiscale ayant privilégié la subvention directe sur l’incitation fiscale.
Cette mesure sera appliquée aux établissements prives d’enseignement ou de formation professionnelle qui débuteront leur activité ou qui obtiendront l’autorisation de construire a compter du 1er janvier 2024.
E-Elargissement du champ d’application de la TVA pour appréhender le commerce numérique
La croissance de l’économie numérique, notamment la fourniture en ligne de services dématérialisés par des fournisseurs non-résidents a des consommateurs finaux, a entraine des défis majeurs pour les systèmes de la TVA dans le monde entier.
Dans le cadre de la réforme visant notamment I ‘élargissement du champ d’application de la TVA, il est proposé d’instituer un soubassement juridique permettant d’appréhender lesdites prestations de services numériques. A cet effet, il est proposé d’introduire les mesures suivantes :
– la révision des règles de la territorialité de la TVA, afin de consacrer le principe de taxation des prestations de services numériques selon le lieu de la résidence du consommateur, conformément aux normes internationales en vigueur ;
– institution de l’obligation d’identification des fournisseurs non-résidents desdits services numériques sur une plate-forme électronique ainsi que l’obligation de déclaration de chiffre d’affaires réalisé et de versement de la taxe due au Maroc.
Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par voie règlementaire.
F-Institution du principe de la solidarité des dirigeants d’entreprises en matière de TVA
Dans le cadre du renforcement des moyens de lutte contre les pratiques visant à éluder le paiement de la TVA, il est proposé d’instituer le principe de solidarité, en matière de collecte et de versement de la TVA, de toute personne exerçant directement ou indirectement des fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise.
Ainsi, lesdites personnes seront tenues solidairement responsables de la TVA collectée et non versée au Trésor.
4-Mesures d’harmonisation et de clarification des règles d’assiette
Les mesures d’harmonisation et de clarification proposées se présentent comme suit :
A- Clarification du régime fiscal applicable aux locations d’immeubles en matière de TVA
La loi de finances pour l’année 2017 a modifié les dispositions de l’article 89-I-10°-a) du CGl, afin de limiter l’assujettissement à la TVA aux opérations de location portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce.
D’un autre côté, les opérations de location portant sur les locaux à usage professionnel non équipés sont passibles de la TVA, dans les cas où la TVA grevant l’acquisition desdits locaux a fait objet de déduction ou d’exonération.
En outre, la loi de finances 2018 a accordé le droit d’option a l’assujettissement à la TVA aux bailleurs qui donnent en location des locaux a usage professionnel non équipés. Ainsi, ces bailleurs peuvent prendre la qualité d’assujettis a cette taxe conformément aux dispositions de l’article 90-4° du CGI.
Toutefois, depuis l’adoption desdites lois de finances, certains contribuables trouvent une difficulté dans l’application de la TVA sur certaines opérations de location, notamment celles portant sur des locaux a usage professionnel non équipés.
Afin de clarifier le régime fiscal applicable aux opérations de location de locaux à usage professionnel non équipés, il est proposé de préciser que ces opérations sont obligatoirement soumises à la TVA, lorsque ces locaux sont acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de cette taxe.
Ainsi, les personnes ayant bénéficié de l’exonération ou du droit à déduction doivent obligatoirement facturer la TVA a leurs clients, au titre des opérations de location de locaux non équipés.
B- Révision de la sanction applicable en cas de dépôt hors délai d’une déclaration créditrice
Actuellement, lorsque la déclaration du chiffre d’affaires en matière de TVA est déposée hors du délai légal avec un crédit de taxe, la sanction appliquée actuellement est la réduction de ce crédit de 15%.
Afin d’harmoniser cette sanction avec celles appliquées aux autres déclarations déposées hors délai, il est proposé d’appliquer une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams.
C- Clarification du délai de forclusion lié à l’exercice du droit à déduction
Actuellement, le droit à déduction de la TVA doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit. Ce droit prend naissance à l’expiration du mois de paiement.
A ce titre, il est proposé de clarifier que le droit à déduction prend naissance « dans le mois » de paiement et d’appliquer une sanction spécifique de IS% sur le montant de la TVA déduite hors du délai précité, sans procédure avec un minimum de 500 dirhams.
D- Exonération de la TVA à l’intérieur des redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de la TVA à l’importation
Afin d’éviter la double taxation en matière de TVA, il est proposé de prévoir une exonération de cette taxe à l’intérieur sans droit à déduction pour les redevances et droits de licence dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de la TVA à l’importation, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres pays.
Cette exonération sera accordée dans la limite du montant de la TVA acquittée à l’importation au titre desdits redevances et droits de licence.
E- Actualisation de la liste des produits et équipements pour l’hémodialyse exonérés de la TVA à l’intérieur et à l’importation
Actuellement, les produits et équipements pour l’hémodialyse sont exonérés de la TVA à l’intérieur et à l’importation et la liste desdits produits et équipements n’a pas été actualisée depuis l’entrée en vigueur de cette exonération en 1998. Cette liste prévoit l’exonération pour une seule marque de cathéters appelée « Tenchkoff » alors que d’autres marques sont actuellement commercialisées sur le marché d’où la nécessité d’actualiser cette liste afin d’assurer un traitement harmonisé pour tous les produits et équipements pour et ce, sans mentionner la marque commerciale.
F- Extension de l’exonération de la TVA aux prestations de services liées aux équipements et matériels militaires acquis par les organes chargés de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l’ordre public
Actuellement, l’article 92-1-52′ du CGI prévoit l’exonération de la TVA avec droit à déduction, aux engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires acquis par les organes chargés de la défense nationale et de la sécurité et du maintien de l’ordre public, auprès des titulaires des autorisations de leur fabrication.
Toutefois, cette exonération ne couvre pas les prestations de services liées auxdits engins, équipements et matériels militaires.
Dans le cadre de l’harmonisation du traitement fiscal des acquisitions des organes de défense nationale et de la sécurité précités, il est proposé d’élargir l’exonération de la TVA avec droit à déduction aux services de maintenance de réparation de transformation ou de modification liés auxdits engins, équipements et matériels militaires.
Mesure spécifique à l’impôt sur le revenu
Déductibilité des cotisations sociales des professionnels, indépendants et des personnes non salariées travailleurs
Actuellement, les sommes prélevées par l’exploitant d’une entreprise individuelle de ses comptes à titre de rémunérations de son travail ne sont pas considérées comme des frais déductibles de la base imposable de l’impôt sur le revenu professionnel, y compris les frais relatifs à ses cotisations sociales.
Dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale de généralisation de la couverture sociale et afin de garantir l’équité fiscale entre tous les contribuables, il est proposé d’élargir le droit de déduction des cotisations sociales au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la retraite au profit des professionnels travailleurs indépendants et aux personnes non salariées soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié.
Mesure spécifique aux droits d’enregistrement
Alignement des taux des droits d’enregistrement applicables aux actes d’attribution de locaux ou terrains par les coopératives et les associations à leurs membres
Actuellement, les taux des droits d’enregistrement applicables aux actes d’attribution des logements aux adhérents des associations d’habitation ou aux coopérateurs des coopératives d’habitation ne sont pas harmonisés et ne permettent pas d’assurer le principe d’équité fiscale.
En effet, les actes d’attribution de logements aux coopérateurs des coopératives d’habitation sont soumis au droit fixe de 200 dirhams selon des conditions prévues par le code général des impôts ou au droit proportionnel de 4% en cas de non-respect desdites conditions. Par contre, les actes d’attribution de logements aux adhérents des associations d’habitation, appelées généralement amicales, sont soumis au taux de IS%.
Afin d’assurer l’équité fiscale et d’harmoniser le traitement actuel il est proposé d’aligner les taux des droits d’enregistrement pour les tous les actes d’attribution des locaux et terrains par les coopératives ou les associations, en appliquant les taux proportionnels de droit commun en vigueur.
Mesures communes
1-Institution du principe du droit à l’erreur pour permettre aux contribuables de rectifier spontanément leurs déclarations fiscales
Dans le cadre du renforcement des droits des contribuables et de leurs garanties fiscales conformément aux standards internationaux, il est proposé d’instituer un nouveau dispositif permettant d’accorder aux contribuables le droit à l’erreur » pour pouvoir régulariser leur situation fiscale et rectifier spontanément les irrégularités constatées dans leurs déclarations fiscales.
Ce dispositif permet au contribuable de demander à l’administration fiscale de lui communiquer un état des irrégularités constatées dans ses déclarations, afin de pouvoir souscrire une déclaration rectificative et de payer spontanément les droits complémentaires dus.
La déclaration rectificative devrait être accompagnée par une note explicative, établie par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un comptable agréé, précisant notamment les rectifications effectuées suite aux irrégularités communiquées par l’administration fiscale ainsi que celles relevées, éventuellement par ledit commissaire aux comptes, expert-comptable ou comptable agréé
2- Simplification de la procédure relative à la constatation de l’abus de droit
Les dispositions en vigueur prévoient deux niveaux de recours en ce qui concerne les rectifications des bases d’imposition pour lesquelles administration invoque l’abus de droit, à savoir ;
– le recours devant la commission consultative du recours pour abus de droit ;
– et le recours devant la commission nationale du recours fiscal « CNRF ».
Dans le cadre de la simplification des procédures prévues pour lutter contre les pratiques d’abus de droit, il est proposé de supprimer le recours devant la commission consultative du recours pour abus de droit, afin de maintenir un seul niveau de recours devant la CNRF.
Il convient de rappeler que cette mesure sauvegarde les droits des contribuables ayant la possibilité de demander à l’administration une consultation fiscale préalable sur les opérations susceptibles de constituer un abus de droit sachant que l’administration ne peut invoquer la notion d’abus de droit que dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle fiscal qui garantit le droit de défense et de recours devant la CNRF et les tribunaux,
3-AméIioration et simplification de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques
La procédure de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques est une procédure qui vise à assurer l’équité fiscale, conformément aux dispositions de la constitution ayant prévu l’obligation de la contribution de tous aux charges publiques proportionnellement à leurs facultés contributives.
Afin de s’assurer de la concordance des déclarations des revenus, en matière d’impôt sur le revenu, avec les indicateurs relatifs aux dépenses des personnes physiques et leur patrimoine et avoirs liquides il est proposé d’améliorer et de simplifier cette procédure.
Les modifications proposées, à ce titre, visent l’institution d’une procédure contradictoire simplifiée garantissant tous les droits des contribuables et permettant un dialogue continu avec l’administration fiscale durant les différentes phases ainsi que le droit du recours devant la commission nationale du recours fiscal et éventuellement devant les tribunaux compétents.
Il convient de signaler que cette mesure est proposée parallèlement à celle relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables, afin de leur permettre de régulariser spontanément leur situation fiscale.
4-CIarification du principe de non-cumul des avantages fiscaux
Actuellement, l’article 165 du code général des impôts prévoit le non-cumul de certains avantages fiscaux avec tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement ainsi que le non cumul de l’application des taux réduits de l’IS et de l’IR avec application des dotations aux amortissements dégressifs ou toute autre réduction prévue par ledit code.
Vu que les avantages fiscaux de droit commun, prévus par le Code général des impôts selon les orientations de la politique fiscale, ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la politique du soutien à l’investissement prévue par la charte d’investissement, il est proposé d’abroger les dispositions de l’article 165 dudit code, afin d’éviter les divergences d’interprétation quant à l’application de ce principe.
5- Réinstauration de la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables
Dans le cadre des actions visant la régularisation de la situation fiscale des contribuables, parallèlement aux mesures d’intégration du secteur informel et de la lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de réinstaurer de manière dérogatoire, au titre de l’année 2024, la mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables qui a été prévue par l’article 7 de la loi de finances pour l’année 2020.
Cette régularisation concerne les personnes physiques, au titre de leurs profits et revenus imposables au Maroc, n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2024 et constituant la source des avoirs et de financement des dépenses suivantes : les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ; les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque ; les biens meubles ou immeubles acquis et non destinés à usage professionnel ; la souscription d’avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Les avoirs et les dépenses précités ayant fait l’objet de la déclaration et du paiement du montant d’une contribution fixé à 596 desdites valeurs, ne seront pas pris en considération : pour la rectification des bases imposables lors du contrôle fiscal du contribuable concerné, au titre des exercices non prescrits ; pour l’évaluation du revenu global annuel dans le cadre de la procédure d’examen d’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, visée à l’article 216 du Code général des impôts.
Cette mesure va permettre de consolider la relation de confiance entre l’administration et le contribuable et d’encourager la conformité et l’adhésion volontaire à l’impôt, parallèlement au renforcement du dispositif d’examen d’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques.
Mesures douanières
Tarif des droits de douane
Baisse de la quotité du droit d’importation de 40% a 30% sur l’ensemble des produits soumis au taux de 40% dans le tarif des droits de douane
Dans le but d’améliorer les recettes douanières et de réduire le déficit de la balance commerciale, il a été procédé dans le cadre de la loi de finances 2020 à l’augmentation de la quotité du droit d’importation applicable a certains produits finis de 25% à 30%.
En outre et suite au contexte international marque par la crise sanitaire COVID-19 et qui a génère un ralentissement de l’économie mondiale, il a été procédé a une seconde augmentation de la quotité du droit d’importation de 30% a 40% dans le cadre de la loi de finances rectificative pour l’année 2020.
Tenant compte de la reprise de l’économie marocaine après la fin de la crise sanitaire d’une part, et de la tendance inflationniste observée depuis l’année 2022, caractérisée par le renchérissement du coût d’importation des produits finis de consommation d’autre part, il est proposé de baisser la quotité du droit d’importation de 40% a 30%.
A préciser que cette proposition ne concernera pas les produits du chapitre 24 du tarif des droits de douane, ainsi que les produits qui étaient soumis au droit d’importation au taux de 40%, avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour l’année budgétaire 2020.
Augmentation du taux du droit d’importation de 2,5% a 30% de la quotité du droit d’importation applicable au thé vert présenté en emballages d’un contenu supérieur a 3 kg et inferieur a 20 kg
Actuellement, le thé vert présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3kg est soumis au droit d’importation de 32,5%, alors que le thé vert présenté autrement est soumis au droit d’importation de 2,5%.
Cette différence dans le niveau de taxation a été établie afin d’encourager l’emballage au Maroc de the importe en vrac.
Or, il a été constaté que ce différentiel de taxation à l’importation du thé vert par rapport au seuil d’emballage de 3 kg, incitait certains opérateurs a importer du the dans des emballages d’un poids légèrement supérieur a 3 kg (et inferieur a 20 kg) pour bénéficier du droit d’importation minimum de 2,5%, sans développer pour autant son activité d’emballage au Maroc.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé de relever le seuil de poids pour le bénéfice du droit d’importation minimum de 2,5% pour le porter à 20 kg au lieu de 3 kg actuellement tout en appliquant le taux de 30% au lieu de 32,5%.
Reduction du taux du droit d’importation applicable aux miettes de thon de 40% à 17,5%
Afin d’encourager le secteur de production de conserves de thon et d’assurer un niveau de prix de vente à la portée du consommateur, la loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a prévu la réduction du droit d’importation applicable aux longes de thon de 40% à 17,5%.
Aussi et dans le même cadre d’encouragement de l’industrie de production de conserves de thon, il est proposé de réduire également, le taux du droit d’importation applicables aux miettes de thon de 40% a 17,5% et ce, au même titre que les longes de thon puisque ces deux produits constituent des intrants indispensables au développement de l’industrie des conserves de poissons.
Augmentation du taux du droit d’importation applicable aux cigarettes électroniques jetables de 2,5% a 40%
En application des dispositions de l’article 4 de la loi des finances pour l’année budgétaire 2023, le droit d’importation applicable aux cigarettes électroniques relevant de la position tarifaire n° 8543400000 a été augmenté de 2,5% a 40%.
Toutefois, cette augmentation n’a pas concerné les cigarettes électroniques jetables, de plus en plus importées, relevant des sous-positions 2404.12 et 2404.19 du Système Harmonise.
Par conséquent et afin de remédier à cette situation, il est proposé d’appliquer a ces cigarettes électroniques jetables le même taux du droit d’importation appliqué aux autres cigarettes électroniques, soit 40%.
Augmentation a 30% de la quotité du droit d’importation applicable a certains produits finis de consommation
Dans le cadre de la mobilisation de ressources financières pour le Budget General de l’Etat, il est proposé d’augmenter de 2,5% à 30% la quotité du droit d’importation applicable aux produits et matériels de consommation suivants :
*Les petits appareils électriques tels que, rasoirs et tendeuses électriques, sèche-cheveux, sèche-mains, fers a repasser, fours a micro-ondes, etc.
*Les postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents.
Cette mesure permettra, également, le renforcement de la protection de la production locale de ces produits et matériels et favorisera l’implémentation au Maroc d’unités de production.
Augmentation a 17,5% de la quotité du droit d’importation applicable aux tôles laminées à chaud et tôles laminées a froid, plaquées ou revêtues
Actuellement, le marché international d’acier est marqué par une surcapacité de production, ce qui exerce une pression a la baisse sur les prix à l’importation.
Pour remédier a cette situation et protéger l’industrie nationale d’acier, il est proposé d’augmenter le droit d’importation applicable aux tôles laminées a chaud et aux tôles laminées a froid, plaquées ou revêtues relevant des positions 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 et 7226 du Système Harmonise, de 2,5% et 10% a 17,5%.
Reduction du taux du droit d’importation applicable aux tracteurs routiers pour semi-remorques, fonctionnant à l’énergie électrique de 40% a 2,5%
Dans le cadre de la promotion de l’utilisation de véhicules propres n’émettant pas de gaz à effet de serre, les véhicules électriques bénéficient d’un taux de droit d’importation minimum de 2,5%.
Toutefois, il a été constaté que les tracteurs routiers pour semi-remorques fonctionnant a l’énergie électrique, relevant la position 8701.24 du Système Harmonise sont soumis au droit d’importation au taux de 40%.
Aussi, est-il proposé de remédier à cette situation et d’appliquer, à l’instar des autres véhicules électriques, le droit d’importation minimum de 2,5% a ces tracteurs routiers pour semi-remorques, fonctionnant à l’énergie électrique.
Taxes intérieures de consommation
Simplification et rationalisation de la taxe intérieure de consommation applicable sur les boissons non alcoolisées
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023, les quotités de la taxe intérieure de consommation appliquées sur les eaux aromatisées avec addition de 10% ou plus de jus de fruits (autres que de citron) ou de son équivalent en jus concentre ont été transférées du tableau A-1-b) au tableau L de l’article 9 du dahir portant loi n°1-77-340.
Cette mesure qui avait fait l’objet d’un amendement au niveau du Parlement, avait pour objectif d’encourager l‘amont agricole assurant la production de ces boissons ayant une teneur en jus de 10% ou plus, en ne taxant que les boissons ayant une teneur en sucre ajoute supérieure à un seuil déterminé.
Toutefois, ce transfert a généré une distorsion dans les modalités de taxation des boissons contenant 10% ou plus de jus de fruits par rapport a celles contenant 6% ou plus de jus de citron (les limonades) et qui ont été maintenues au niveau du tableau A susvisé. En effet, les boissons de tableau A restent soumises au paiement de la TIC quelles que soient leurs teneurs en sucre ajoute.
Dans un souci d’harmonisation et de simplification de l’application de la taxe intérieure de consommation appliquée aux eaux aromatisées et limonades, il est proposé de réaménager les dispositions du tableau A-I de l’article 9 précité de manière a n’y maintenir que les boissons avec une teneur en jus inferieure a 10%, abstraction de la nature des fruits dont elles sont obtenues.
Augmentation de la taxe intérieure de consommation appliquée sur les boissons alcoolisées
Dans le cadre de la mobilisation de recettes supplémentaires pour le Budget Géneral de l’Etat, il est proposé d’augmenter les quotités de la taxe intérieure de consommation applicable aux vins, bières et spiritueux et ce, selon les quotités ci-après:
**de 850 à 1 500 DH/HL pour les vins ;
**de 1150 à 2 000 DH/HL pour les bières ;
**de 18 000 à 30 000 DH/HL (alcool pur), pour les alcools éthyliques destines a la préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, fruits conserves a l’alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries a l’alcool et autres spiritueux.
Augmentation de la taxe intérieure de consommation appliquée sur les pneumatiques, même montés sur jantes
La taxe intérieure de consommation sur les pneumatiques a été introduite par la loi de finances de n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021, au taux de 3 DH/kg. Le produit de cette taxe est affecté au Fond d’appui a la protection sociale et à la cohésion sociale.
Afin de renflouer les recettes de ce fond et contribuer aux efforts de financement des programmes pertinents destines à venir en aide aux classes sociales vulnérables, iI est proposé d’augmenter la quotité de cette taxe de 3 à 5 DH/kg.
Augmentation de la taxe intérieure de consommation appliquée sur certains produits contenant du sucre et extension de son champ d’application
Lors de l’examen de la proposition de taxation des produits contenant du sucre sur une période de trois ans, prévue, initialement, dans le projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2023, le Gouvernement a accepté un amendement portant sur la limitation de cette taxation a 2023, tout en s’engageant à mettre à profit, l’année en cours, pour mener les concertations nécessaires pour son réexamen, dans la perspective de sa révision dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2024.
Dans ce cadre, des concertations ont été menées avec les départements ministériels et les associations professionnelles concernes, afin de mettre en place un schéma de taxation progressif des produits contenant du sucre pour les années 2024 et 2025, en s’inspirant, pour la détermination du seuil de taxation, des taux de sucre ajoute prévus par la norme n° 08.5.120 établie par I’IMANOR relative à la réduction du taux de sucre ajoute dans certains produits alimentaires.
Au terme de ces concertations, il est proposé de :
***Etendre le champ d’application de la taxe intérieure de consommation aux nouvelles catégories de produits retenues par la norme susvisée (chewing-gum, préparations à base d’extraits d’essences ou concentres ou a base de café, produits a base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, biscottes, pain grille et produits similaires, préparations pour sauces, soupes, potages ou bouillons et sirops) ;
***Prendre en considération les seuils de sucre ajoute prévus par la norme comme seuils de taxation au titre de la taxe intérieure de consommation ; et
**Adopter un schéma de taxation progressif pour les années 2024 et 2025. 4–5- Modalités d’application du marquage fiscal
Cet amendement vise la levée de toute ambigüité portant sur le lien établi entre le paiement de la taxe intérieure de consommation et (L’obligation du marquage fiscal).
En effet, il s’agit de préciser clairement au niveau de l’article 10 du dahir portant loi n°1-77-340, que les produits qui acquittent effectivement la taxe intérieure de consommation sont les seuls soumis a l’obligation de marquage fiscal.
Etendre l’application du marquage fiscal a d’autres produits
La prescription du marquage fiscal des boissons alcoolisées ou non et des tabacs manufactures permet d’améliorer le contrôle et la perception de la taxe par l’Administration. II contribue également à la prévention et la lutte contre la fraude et la contrebande et d’assurer la traçabilité des produits pour une meilleure protection des consommateurs.
A présent, et suite a l’application de la taxe intérieure de consommation sur certains produits contenant du sucre, il est proposé d’étendre l’obligation du marquage fiscal a ces produits, quand leurs teneurs en sucre justifient leur taxation au titre de la TIC.
En outre, il est proposé, également, d’étendre cette obligation de marquage fiscal au gasoil et au supercarburant et ce, afin de mieux cerner la mise à la consommation de ces produits lorsqu’ils sont destinés à des secteurs bénéficiant de l’exonération de la taxe intérieure de consommation (pêche maritime, production d’électricité, avitaillement des navires, etc….).
Par ailleurs et afin de permettre aux opérateurs concernes de s’organiser pour se conformer à cette mesure, il est proposé que l’obligation du marquage fiscal n’entre en vigueur qu’à partir du er janvier 2025 pour le gasoil et le supercarburant et a compter du 1er janvier 2026 pour les produits contenant du sucre.